72. L’enregistrement d’un régime de retraite par financement salarial requiert que le rapport visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi démontre que le régime de retraite est capitalisé et solvable à la date de son entrée en vigueur.
L’enregistrement d’une modification à un tel régime, sauf s’il s’agit d’une modification visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 68, requiert que le rapport visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi démontre qu’à la date de l’évaluation actuarielle, le régime, une fois pris en compte les engagements supplémentaires résultant de la modification, demeure capitalisé ou, si ces engagements sont relatifs à des services antérieurs à cette date, demeure capitalisé et solvable.
D. 159-2007, a. 5; 1535-2024D. 1535-2024, a. 271.